Obligation de protection de l’employeur public contre le management toxique
Les articles L134-1 et suivants du code général de la fonction publique organisent la protection de l’agent public dans l’exercice de ses fonctions.
En particulier, l’article L134-1 dudit code prévoit :
« L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Puis, l’article L134-5 du même code ajoute :
« La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Ces dispositions établissent, à la charge de l’administration, une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général.
Il a par exemple pu être jugé que « les attitudes et les comportements d’un supérieur hiérarchique excédant l’exercice normal des prérogatives qui lui incombent en sa qualité de chef de service constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de les considérer comme ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de l’agent placé sous son autorité et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. Ces agissements, qui doivent être regardés comme étant à l'origine des arrêts de travail précités, ont également eu pour effet d'altérer la santé de l’intéressée », justifiant derechef l’octroi de la protection fonctionnelle (CAA de BORDEAUX, 30 janvier 2017, 15BX02364).