La responsabilité financière des élus locaux

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Le principe de responsabilité financière des gestionnaires publics vise à faire respecter les règles relatives à l’utilisation de l’argent public. Le régime de responsabilité a été profondément réformé par l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 : le système dual qui prévalait est remplacé par un régime commun de responsabilité applicable aux ordonnateurs et aux comptables.

Comme dans le système antérieur, les élus locaux, au nom du principe de libre administration des collectivités locales, bénéficient d’une irresponsabilité de principe, mais qui supporte quelques exceptions.

 1.      Le principe fondateur de séparation des ordonnateurs et des comptables publics

Consacré dès le 19ème siècle, le principe a été transposé aux finances locales par les lois de décentralisation. Il est désormais inscrit dans le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, parmi trois principes fondamentaux :

-  Toute opération doit être réalisée sur la base d’un budget,

- la gestion des fonds publics relève exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics,

-  ces deux fonctions sont strictement incompatibles.

Les élus locaux, en tant qu’exécutifs de la collectivité, ont une fonction d’ordonnateur, c’est à dire qu’ils prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.

Les comptables sont des agents publics, seuls habilités à manier des fonds, qui doivent à ce titre contrôler la validité de la dette ou de l’ordre de recouvrement (son montant, sa justification, la qualité de l’ordonnateur).

Jusqu’en 2023, sur la base de ces deux activités distinctes, les responsabilités étaient contrôlées par deux juridictions : la Cour des Comptes (CDC) et les Chambres Régionales des Comptes étaient compétentes pour sanctionner les comptables en raison des irrégularités sur les comptes,  tandis que les ordonnateurs étaient soumis au contrôle de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF).

2.      La réforme du régime de la responsabilité financière

Un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics est mis en place, et confié à la seule Cour des Compte, la CDBF étant supprimée.

Sur les dix infractions définies par le code des juridictions financières, seules trois peuvent être imputées à un élu local :

§  L’avantage injustifié, avec usage du pouvoir de réquisition : l’élu se procure un avantage pécuniaire personnel, direct ou indirect, en adressant un ordre de réquisition au comptable public, pour passer outre le refus de paiement par celui-ci.

§  La gestion de fait, qui concerne les actes de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées à un organisme public ; dans ces circonstances, l’élu encourt les mêmes responsabilités que le comptable public, notamment en cas de faute grave dans la gestion.

§  L’inexécution d’une décision de justice : l’élu s’expose à des poursuites s’il n’a pas mandaté les sommes que la collectivité a été condamnée à payer par décision de justice.

Cependant, la protection des élus locaux ne concerne que les activités réalisées dans le cadre de leur mandat. A contrario, un élu local agissant en tant que dirigeant d’une société d’économie mixte ou société publique locale pourrait voir sa responsabilité financière engagée dans le cadre du droit commun du code des juridictions financières.

3.      Les illustrations

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2023, quelques décisions de justice nous éclairent sur les circonstances qui peuvent déclencher la responsabilité financière des élus :

-        Un maire se rend coupable d’octroi d’un avantage injustifié lorsqu’il décide de verser à des agents de la commune une prime illégale, malgré les alertes du comptable public deux années consécutives, et en passant outre le refus de celui-ci ; le maire, condamné au paiement d’une amende de 1000 €, est relaxé en appel, la Cour d’appel financière considérant que l’intérêt personnel du maire n’était pas caractérisé (CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04).

-        Ont été reconnus coupables de gestion de fait un maire et son adjointe qui avaient confié à deux associations, hors de tout cadre légal et conventionnel, la gestion des recettes d’un musée municipal, et l’encaissement des recettes d’une manifestation organisée et financée par la commune : « Exerçant les fonctions de maire depuis 2014, M. X a laissé deux associations s’immiscer dans le maniement de deniers publics. S’agissant du comité des fêtes, il a délibérément permis aux comptables de fait de conserver les sommes destinées à être reversées à la commune, et a demandé à l’association, en contrepartie, de prendre en charge des dépenses étrangères à son objet, incombant à la commune mais rejetées par le comptable public en l’absence de crédits disponibles ou de pièces justificatives suffisantes. De plus, il a laissé perdurer, au sein des régies, lorsqu’il ne les a pas imposées, des pratiques éloignées tant des textes que des règles internes, et n’a pas procédé aux contrôles qui incombent à l’ordonnateur » (CDC, 10 octobre 2024, Commune de Felleries n° S-2024-1311). 

-        La responsabilité de l’élu pour défaut d’exécution d’une décision de justice est illustrée par une décision condamnant le maire d’Ajaccio à 10000 € d’amende, ce dernier, ainsi que le maire précédent, ayant refusé de payer à un agent public l’indemnisation prononcée par le tribunal administratif de Bastia en 2006 (CDC, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n° S 2023-0667).

4.      Le cumul possible de la responsabilité financière et de la responsabilité pénale

Les deux régimes de responsabilité sont indépendants, mais certaines fautes financières peuvent constituer des faits pénalement réprimés, en particulier les manquements au devoir de probité auxquels les élus sont exposés (art. 432-10 s. code pénal) : concussion, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, corruption passive et trafic d’influence. Ces infractions ont pour la plupart un lien direct avec l’emploi irrégulier des fonds ou biens publics. Par exemple, la gestion de fait, infraction purement financière, peut se cumuler avec un détournement de fonds publics.

Les condamnations encourues sont alors plus importantes que les seules condamnations financières. C’est ainsi qu’un rapport du Sénat de 2018 faisait état d’un sentiment de vulnérabilité de la part des élus locaux, face à ce cumul de responsabilités dans l’exercice de leur mandat.

Ce sentiment doit cependant être mis en perspective avec le nombre relativement réduit de mises en causes et de condamnations. Le « baromètre 2024/2025 » de la SMACL, principal assureur des collectivités, rapporte que si les manquements au devoir de probité constituent toujours le premier motif de poursuites et de condamnations des élus, et que les poursuites sont en hausse, le nombre absolu d’élus poursuivis (estimé à 975 pour 2020-2026) et condamnés (460 sur la même période) reste très faible en comparaison du nombre d’élus locaux, supérieur à 500 000.

 

La responsabilité financière des élus  locaux reste donc très circonscrite, que ce soit dans les textes ou dans la pratique. Le risque individuel est d’autant plus modéré que le projet de loi de finance pour 2027 prévoit d’étendre la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics pour leur défense devant les juridictions financières : leurs frais, en particulier les honoraires d’avocats, seront pris en charge par la collectivité (à l’exclusion des amendes prononcées).

Enfin, soulignons que la responsabilité financière des élus, en particulier des exécutifs locaux, ne peut être mise en cause pour leur mauvaise gestion de la collectivité et des deniers publics. C’est le rôle des Chambres Régionales des Comptes, et non des juridictions financières, d’émettre sur ce point des avis, qui ont certes un impact politique, mais n’engagent pas la responsabilité personnelle des élus.

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